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2204779 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture: Afghan License Exchange Timeliness

Numéro de cause 2204779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his request to exchange an Afghan driving license for a French one, and an order for the prefect to issue the French license. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on April 14, 2022, was time-barred; the court determined that the petitioner had constructive knowledge of the initial refusal decision, which was sent via registered mail and returned as "not claimed," on March 27, 2020, thus initiating the two-month appeal period under administrative procedure code, making the subsequent filing untimely despite a later administrative refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Prefecture: Afghan License Exchange Timeliness: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on April 14, 2022, was time-barred; the court determined that the petitioner had constructive knowledge of the initial refusal decision, which was sent via registered mail and returned as "not claimed," on March 27, 2020, thus initiating the two-month appeal period under administrative procedure code, making the subsequent filing untimely despite a later administrative refusal.

Mots-clés

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moment du dépôt retrait de permis de conduire ressortissants afghans recours en annulation en droit de l'Union requête interétatique autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the decision, rejecting the main request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge relied on this article to dismiss the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Riou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Vendée sur sa demande d'échange de son permis de conduire afghan contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un permis de conduire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision attaquée a été abrogée, une décision ultérieure s'y étant substituée, fondée sur l'absence d'accord de réciprocité entre la France et l'Afghanistan en matière d'échange de permis de conduire et la circonstance que le permis produit constitue une contrefaçon ;

- la requête était tardive, et donc irrecevable.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Vendée sur sa demande d'échange de son permis de conduire afghan contre un permis de conduire français. Toutefois, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique, en charge du centre d'expertise ressources titres (CERT), auquel le préfet de la Vendée a adressé sa demande, a rejeté celle-ci.

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 mars 2020, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été envoyée à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée dans sa demande. Le pli a été présenté le 27 mars 2020, puis retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, le requérant doit être regardé comme ayant nécessairement eu connaissance de l'existence de la décision en litige au plus tard le 27 mars 2020. Ainsi, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative a commencé à courir le 27 mars 2020. Il s'ensuit que le recours formé le 14 avril 2022 a été présenté tardivement et est, par suite, entaché d'une irrecevabilité qui ne saurait être régularisée par la circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique a, le 25 mai 2022, prononcé une nouvelle décision de refus d'échange de permis.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit en tout état de cause être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande relative aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 8 juillet 2025.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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