Road Safety Course Re-attendance Obligation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged the administrative decision requiring him to attend a mandatory road safety awareness course following a traffic offense on September 17, 2021, which resulted in a three-point deduction, arguing that he had already completed such a mandatory course following a prior offense on May 9, 2021, effectively forcing him to pay twice. The court rejected the request, finding that the prior completion of the mandatory course for the May 2021 offense did not exempt the applicant from the subsequent obligation to attend a new course resulting from the separate September 2021 offense, and furthermore, the applicant's claims regarding financial hardship were inoperative as the legal basis for the current requirement remained valid, leading to the dismissal of the case based on inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Road Safety Course Re-attendance Obligation Upheld: The court rejected the request, finding that the prior completion of the mandatory course for the May 2021 offense did not exempt the applicant from the subsequent obligation to attend a new course resulting from the separate September 2021 offense, and furthermore, the applicant's claims regarding financial hardship were inoperative as the legal basis for the current requirement remained valid, leading to the dismissal of the case based on inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments presented were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2022 référencée " 48N " par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points consécutivement à l'infraction commise le 17 septembre 2021 et lui a fait l'obligation de suivre le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 du code de la route dans un délai de quatre mois.
Il soutient que :
- il a fait un stage obligatoire les 1er et 2 octobre 2021, postérieurement à l'infraction commise, qui lui a permis de prendre conscience de cette infraction ;
- la décision attaquée " [lui] ferait passer et payer deux fois le stage, avant et après l'infraction " ; il est étudiant boursier, avec très peu de revenus, comme sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis, le 17 septembre 2021, une infraction au code de la route ayant donné lieu au retrait de trois points de son permis de conduire. Par une décision référencée " 48N " du 9 avril 2022, le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points consécutivement à l'infraction commise le 17 septembre 2021 et lui a fait l'obligation de suivre le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 du code de la route dans un délai de quatre mois. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant que le ministre de l'intérieur lui fait obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " (). / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. / () ". Aux termes de l'article R. 223-4 du même code : " I.- Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire de M. B, édité le 24 mai 2022, produit par le ministre de l'intérieur, qu'il a commis, le 9 mai 2021, une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de trois points de son permis de conduire. Le 2 septembre 2021, le ministre de l'intérieur lui a notifié une décision référencée " 48N " en application de l'article R. 223-4 du code de la route, qui l'a informé, alors qu'il était en période probatoire, que le solde de points sur son permis de conduire était égal à trois points et qu'il devait suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois. Le stage obligatoire que M. B a suivi les 1er et 2 octobre 2021, en application des dispositions précitées du 4ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, lui a ainsi permis de récupérer, le
13 octobre 2021, trois points sur son permis de conduire. Le fait que M. B ait suivi ce stage de sensibilisation à la sécurité routière, qui résultait de la constatation de la seule infraction du 9 mai 2021, ne l'exonérait pas, toutefois, contrairement à ce qu'il semble soutenir, de l'obligation de suivre un nouveau stage au titre de l'infraction commise le
17 septembre 2021, laquelle a entraîné la perte de trois points. La réalisation du stage obligatoire les 1er et 2 octobre 2021 n'a donc eu aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même des circonstances que cette décision " [lui] ferait passer et payer deux fois le stage, avant et après l'infraction " et qu'il est un étudiant boursier, avec très peu de revenus, comme sa mère.
5. Il suit de là que la requête de M. B, lequel n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au
ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 13 mai 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,