Legislator Jurisprudence & Législation
2204779 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 2204779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several parties jointly sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the construction of a single-family home, requesting associated legal costs. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request because the initial permit, which was the subject of the challenge, had been definitively withdrawn by a subsequent municipal order issued after the lawsuit was filed, rendering the primary claim moot; consequently, the court dismissed the remaining claims regarding the imposition of legal costs on the municipality.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request because the initial permit, which was the subject of the challenge, had been definitively withdrawn by a subsequent municipal order issued after the lawsuit was filed, rendering the primary claim moot; consequently, the court dismissed the remaining claims regarding the imposition of legal costs on the municipality.

Mots-clés

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permis de construire définitif retrait de l'autorisation annulation du contrat retrait de la requête coût de la construction construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the president to rule by ordinance that there was no longer any need to rule on the request for annulment.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited for the notification procedure regarding the designation of representatives for the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. E et Mme I H, M. C A et Mme J B ainsi que M. G et Mme F D, représentés par Me Le Dantec, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 235 21 00064 du 30 mars 2022 par lequel le maire de la commune du Relecq-Kerhuon a accordé à la SARL du Gué Fleuri un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 2 bis rue du Gué Fleuri ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon une somme de 4 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par une lettre du 23 juin 2023 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que, compte tenu du retrait de l'arrêté attaqué du 30 mars 2022 par un nouvel arrêté du 25 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du premier arrêté du 30 mars 2022.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, M. et Mme H et autres ont répondu à la communication par le tribunal du moyen susceptible d'être soulevé d'office.

La procédure a été communiquée à la commune de Relecq-Kerhuon et à la SARL du Gué Fleuri qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces présentées pour la commune du Relecq-Kerhuon le 14 juin 2023 que, par arrêté du 25 avril 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune du Relecq-Kerhuon a retiré l'arrêté attaqué à la demande de de la SARL du Gué Fleuri. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme H et autres sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon la somme demandée par M. et Mme H et autres au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme H et autres.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme I H, désignés représentants uniques des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune du Relecq-Kerhuon et à la SARL du Gué Fleuri.

Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.