Legislator Jurisprudence & Législation
2204778 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2204778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend an immediate deportation order and compel the issuance of a provisional residence permit, arguing the expulsion severely and unlawfully violated her right to private and family life under Article 8 ECHR, considering her long residence and five minor children in the territory with a settled father. The court rejected the petitioner's arguments based on a prior decision under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code but found grounds for relief under Article L. 521-2 because the imminent removal demonstrated urgency, and determined that given the established family ties, the expulsion constituted a disproportionate interference with family life, thus ordering the suspension of the deportation, enjoining the prefect to reexamine the situation within two months and grant a provisional stay immediately, and awarding costs to the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Deportation Order Based on Family Life Rights: The court rejected the petitioner's arguments based on a prior decision under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code but found grounds for relief under Article L. 521-2 because the imminent removal demonstrated urgency, and determined that given the established family ties, the expulsion constituted a disproportionate interference with family life, thus ordering the suspension of the deportation, enjoining the prefect to reexamine the situation within two months and grant a provisional stay immediately, and awarding costs to the petitioner.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement droit de séjour droit de fonder une famille motif d'expulsion suspension provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-4 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, Mme B E, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This procedural provision is cited in the dispositive to justify the award of costs to the applicant.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.
article L. 521-2 du code de justice administrative
Although not explicitly cited in the operative articles 1 or 2, the suspension (Art. 1) and the order to re-examine/issue a permit (Art. 2) are the direct application of the powers granted under this article concerning urgent measures to safeguard fundamental rights, which the court determined was justified in paragraph 8.
Article 1er
This article explicitly orders the suspension of the effects of the prefect's decision, which is the main relief sought based on the substantive grounds established in the reasoning (Article 8 ECHR, Article 3-1 CIDE).
Article 2
This article orders the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, which is the secondary main relief sought based on the substantive grounds established.
Article 3
This article imposes costs on the State based on the cited procedural rule.
Article 4
This article rejects the surplus of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the suspension of the effects of the prefect's decision, which is the main relief sought based on the substantive grounds established in the reasoning (Article 8 ECHR, Article 3-1 CIDE).

Article 2

This article orders the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, which is the secondary main relief sought based on the substantive grounds established.

Article 3

This article imposes costs on the State based on the cited procedural rule.

Article 4

This article rejects the surplus of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited in the dispositive to justify the award of costs to the applicant.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the operative articles 1 or 2, the suspension (Art. 1) and the order to re-examine/issue a permit (Art. 2) are the direct application of the powers granted under this article concerning urgent measures to safeguard fundamental rights, which the court determined was justified in paragraph 8.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, Mme B E, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants protégés par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er octobre 2022 à 13h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;

- les observations de Me Mohamed représentant Mme B E, présente, qui précise que la demande est également présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B E de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l'article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l'article L. 521-2.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réexamen, présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le juge des référés a rejeté purement et simplement, par une ordonnance n°2204739 du 30 septembre 2022, la requête de Mme B E.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

6. Mme B E fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

8. Il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience que Mme B E, née le 3 avril 1987 et de nationalité comorienne, réside à Mayotte depuis 2007, et est mère de 5 enfants nés en 2007, 2008, 2010, 2012 et 2014, scolarisés depuis de nombreuses années. Mme B réside avec ses enfants et leur père, M. C A, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2023. Eu égard au sérieux de ces éléments au regard du droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, il y a lieu de considérer que Mme B E a fixé le centre de sa vie privée et familiale à Mayotte. Dans ces conditions, Mme B E est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, sa suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais relatifs au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B E de quitter le territoire français sans délai sont suspendus.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme B E dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à la requérante une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 1er octobre 2022.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204778