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2204777 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Litigation Maintenance

Numéro de cause 2204777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a decision compelling them to enroll their daughter in a school and requested compensation, but following the filing of the defense by the educational authority, a notice was sent via the electronic filing system advising them that they would be deemed to have withdrawn their appeal unless they expressly confirmed its maintenance within one month. Because the parties' legal representative, duly registered on the system, failed to provide the required confirmation within the specified period, the court, referencing provisions allowing for acceptance of withdrawal when appropriate, issued an order formally acknowledging the implied withdrawal of the entire claim as per procedural rules concerning lack of response to a query about continuing litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Litigation Maintenance: Because the parties' legal representative, duly registered on the system, failed to provide the required confirmation within the specified period, the court, referencing provisions allowing for acceptance of withdrawal when appropriate, issued an order formally acknowledging the implied withdrawal of the entire claim as per procedural rules concerning lack of response to a query about continuing litigation.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance délai de résiliation questions procédurales conflit parental systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the proceedings in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the administrative tribunal president the power to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes the deemed withdrawal procedure that was applied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme E A et M. C D, agissant en leur qualité de représentant légaux de leur fille, B D, représentés par Me Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Nord, les a mis en demeure d'inscrire leur fille dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023 dans un délai de quinze jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre en date du 21 mars 2023, adressée à leur conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme A et M. D ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme A et de M. D, le 21 mars 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ils sont réputés avoir reçu communication de cette demande le 21 mars 2023 à 16h23, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, Mme A et M. D sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions de leur requête. Le désistement de Mme A et de M. D étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A et de M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, M. C D et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 14 septembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,