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2204776 Généré par l'IA

School Transport Fee Dispute Dismissal for Lack of Proper Regularization

Numéro de cause 2204776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative decision demanding payment for a school transport subscription, but the administrative court summarily dismissed the application because it was filed without the required copy of the contested decision, and the applicant failed to remedy this deficiency within the fifteen-day regularization period granted after the court's notification. The court relied on its authority under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been properly regularized following a formal request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article R. 412-1 du même code; School Transport Fee Dispute Dismissal for Lack of Proper Regularization: The court relied on its authority under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been properly regularized following a formal request.

Mots-clés

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paiement de l'émolument licenciement administratif notification de la décision demande adressée à l'autorité objet du litige e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive act of rejection of the claim.
article R. 412-1 du même code
This article was cited to establish the procedural requirement that was not met (lack of the challenged decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive act of rejection of the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

article R. 412-1 du même code

This article was cited to establish the procedural requirement that was not met (lack of the challenged decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle un paiement d'une somme de quatre-vingt-trois euros lui a été réclamé en règlement de l'abonnement au service de transport scolaire de son fils pour l'année scolaire 2021/2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête déposée par Mme A le 14 avril 2022 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 15 avril 2022 et dont il a été accusé réception le 16 avril 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié d'une impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,