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2204774 Généré par l'IA

Inadmissibility of Administrative Claim Due to Failure to Submit Challenged Decision

Numéro de cause 2204774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant initiated an administrative action against a family allowance fund regarding a debt of 7,500 euros, but failed to submit the decision being challenged despite a formal request for regularization that was duly served and acknowledged. The court, relying on articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, found the claim inadmissible because the required supporting document was not provided within the specified period, leading to the dismissal of the request via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Administrative Claim Due to Failure to Submit Challenged Decision: The court, relying on articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, found the claim inadmissible because the required supporting document was not provided within the specified period, leading to the dismissal of the request via an order.

Mots-clés

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licenciement administratif production tardive de pièces allocation familiale opposition tardive demande adressée à l'autorité défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal ground cited by the President for rejecting the request due to lack of regularization following a formal request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A C a saisi le tribunal d'un litige relatif à une dette d'un montant de 7 500 euros qu'elle aurait contractée auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Une demande de régularisation a été adressée le 26 octobre 2022 à Mme C, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'elle entend attaquer.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision qu'elle entend attaquer, Mme C, à qui a été notifiée le 26 octobre 2022 à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête, une demande de régularisation par courrier recommandé, dont elle a accusé réception le lendemain 27 octobre 2022, n'a pas produit la copie de cette décision. La requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Nice, le 3 février 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.