Housing Benefit Debt Waiver Denial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative decision refusing the waiver of a housing benefit debt of 1,449 euros, arguing in good faith and contesting the underlying debt. The court ruled that when reviewing a decision rejecting a debt waiver request, the administrative judge must assess the debtor's current precariousness and good faith to determine if a waiver is justified, rather than examining the merits of the original overpayment. Since the petitioner only challenged the basis for the debt recovery, which was irrelevant to the rejection of the waiver request, and failed to provide justification regarding their current financial situation, the court dismissed the request as manifestly lacking grounds for support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Housing Benefit Debt Waiver Denial Review: The court ruled that when reviewing a decision rejecting a debt waiver request, the administrative judge must assess the debtor's current precariousness and good faith to determine if a waiver is justified, rather than examining the merits of the original overpayment. Since the petitioner only challenged the basis for the debt recovery, which was irrelevant to the rejection of the waiver request, and failed to provide justification regarding their current financial situation, the court dismissed the request as manifestly lacking grounds for support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the rejection of the application, based on the grounds discussed in the decision.
This provision is cited in the reasoning (point 6) as the legal basis for rejecting the application in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 4 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a refusé la remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 449 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Ainsi, l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à compléter sa requête dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du 28 février 2022 transmis via l'application Télérecours citoyen, auquel il a répondu par un mémoire complémentaire déposé le 4 mars suivant.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. En l'espèce, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a refusé la remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 449 euros.
5. A l'appui de sa demande, le requérant fait valoir qu'il est de bonne foi et n'est pas redevable de l'indu réclamé par la caisse d'allocations familiales de Paris. Toutefois, une décision rejetant une demande de remise de dette, présentée par un bénéficiaire d'une aide personnalisée au logement, ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste le rejet de sa demande de remise gracieuse de sa dette ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu réclamé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet de remise de dette. Dès lors, l'argumentation de M. B, qui tend à la contestation du bien-fondé du trop-perçu, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision contestée relative au rejet de sa demande de remise de dette. En outre, le requérant ne justifie pas de ses ressources et charges actuelles, ne permettant ainsi pas au tribunal d'apprécier son éventuelle situation de précarité.
6. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 septembre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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