Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Cost Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a building permit issued by a municipality for residential construction and the subsequent rejection of their administrative appeal, while the permit holder requested the dismissal of the main claim and, subsidiarily, the application of certain urban planning provisions, as well as the award of legal costs. Subsequently, the initial petitioner formally and unconditionally withdrew their request, and the permit holder accepted this withdrawal without condition and also withdrew their claims for legal costs. The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record withdrawals via order, formally recorded the withdrawal of the initial request and the withdrawal of the opposing party's claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Cost Claims: Subsequently, the initial petitioner formally and unconditionally withdrew their request, and the permit holder accepted this withdrawal without condition and also withdrew their claims for legal costs. The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record withdrawals via order, formally recorded the withdrawal of the initial request and the withdrawal of the opposing party's claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judicial panel to formally acknowledge settlements (désistements) by order.
This provision, concerning costs, was cited in the procedural act accepted by the court in Article 2 of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 26 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me André-Cianfarani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire n° PC 013055 21 00776P0 à la
SSCV Reva Marseille autorisant la construction de deux immeubles d'habitation sur un terrain situé 0027 boulevard Joseph Vernet à Marseille, ainsi que la décision du 8 avril 2022 par laquelle le maire de Marseille a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2022, le 18 octobre 2022 et le 8 décembre 2022, la SCCV Reva Marseille, représentée par Me Durand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, Mme B, représentée par Me André-Cianfarani, déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la SCCV Reva Marseille au titre des frais d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, la SCCV Reva Marseille, représentée par Me Durand, déclare accepter le désistement sans condition et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'une part, le désistement présenté par Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, la SCCV Reva Marseille déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la
SCCV Reva Marseille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Marseille et à la SCCV Reva Marseille.
Fait à Marseille, le 15 mai 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,