Energy Grant Grant Appeal Deadline Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision reducing an energy transition grant and the resulting implicit rejection of their administrative appeal; however, the court dismissed the judicial review application as manifestly inadmissible because it was filed outside the statutory two-month appeal period. The court reasoned that because the administrative appeal, received on February 8, 2022, provided notice that a two-month silence would result in an implicit rejection, the implicit rejection decision arose on June 8, 2022, making the judicial review request filed on September 19, 2022, untimely under the rules governing appeal deadlines, which were not invalidated by the improperly worded acknowledgment of receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Energy Grant Grant Appeal Deadline Dismissal: The court reasoned that because the administrative appeal, received on February 8, 2022, provided notice that a two-month silence would result in an implicit rejection, the implicit rejection decision arose on June 8, 2022, making the judicial review request filed on September 19, 2022, untimely under the rules governing appeal deadlines, which were not invalidated by the improperly worded acknowledgment of receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request, which is the final outcome, though it relies on the procedural basis cited in Article 2.
Cited in Article 4° of this provision as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
The judge used this specific subparagraph to reject the appeal as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2022 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat diminuant le montant de la prime de transition énergétique à verser pour un logement situé à Saint Adrien, ainsi que la décision de rejet implicite de son recours administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a formé un recours administratif préalable auprès de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), reçu le 8 février 2022. L'accusé de réception de ce recours administratif préalable, qui lui a été notifié le 8 avril 2022, mentionnait qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci serait réputé avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet qui pourrait être contestée dans un délai de deux mois. Dès lors, en l'absence de décision expresse de la directrice générale de l'ANAH, une décision implicite de rejet est née le 8 juin 2022. M. B disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision implicite. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le
19 septembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Rennes, le 31 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.