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2204769 Généré par l'IA

Challenge to Maintenance Tax Attachment Order Due to Alleged Duplicate Payment

Numéro de cause 2204769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a third-party attachment order issued for the collection of €129 in maintenance tax for the years 2019 to 2021, asserting that the taxes concerned property for which her father, the usufructuary following a donation to her and her sister, was already paying, resulting in duplicate claims against the sisters. The Administrative Tribunal rejected the petition because the litigant failed to provide any supporting documentation to substantiate the claim that the taxes were being systematically demanded from her and her sister despite the father's payment, meaning the arguments lacked the necessary specificity to allow the court to assess their merit under the provisions of Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Maintenance Tax Attachment Order Due to Alleged Duplicate Payment: The Administrative Tribunal rejected the petition because the litigant failed to provide any supporting documentation to substantiate the claim that the taxes were being systematically demanded from her and her sister despite the father's payment, meaning the arguments lacked the necessary specificity to allow the court to assess their merit under the provisions of Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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séquestre fiscal contributions d'entretien prétention de tiers perception de l'impôt ordre de paiement procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article provided the substantive basis for rejecting the request because the arguments lacked sufficient precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la saisie à tiers détenteur émise le 16 mai 2022 par le comptable public au profit de l'ASA de l'Echaillon, en vue du recouvrement de la somme de 129 euros correspondant à la taxe d'entretien au titre des exercices 2019 à 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ".

2. A l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la saisie à tiers détenteur émise le 16 mai 2022 par le comptable public au profit de l'ASA de l'Echaillon, en vue du recouvrement de la somme de 129 euros correspondant à la taxe d'entretien au titre des exercices 2019 à 2021, Mme B indique que cette saisie concerne des taxes afférentes à une résidence secondaire et à des terrains situés à l'Argentière-la-Bessée dont son père a conservé l'usufruit après la donation qui lui a été consentie ainsi qu'à sa soeur. Alors que son père s'acquitte déjà de ces taxes, elle soutient que celles-ci lui sont systématiquement réclamées ainsi qu'à sa sœur. Au soutien de cette allégation, la requérante ne produit cependant aucun justificatif permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 2 avril 2024.

La présidente,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,