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2204769 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Request Inadmissible Due to Improper Service and Failure to Cure

Numéro de cause 2204769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a building permit granted to others by a municipal decree, as well as consequential damages and costs, was deemed manifestly inadmissible because the requesters failed to properly notify their administrative and judicial appeals to the permit holders, despite being invited to regularize the deficiency within the prescribed fifteen-day period following notification by the court registry via the electronic filing system. The court thus dismissed the application based on the provision allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Request Inadmissible Due to Improper Service and Failure to Cure: The court thus dismissed the application based on the provision allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized.

Mots-clés

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permis de construire communal arrêté du Conseil d'État qualité pour recourir contre permis annulation du contrat retrait de l'autorisation construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. D B et Mme G A représentés par Me Albert, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2018, par lequel le maire de de la commune de Croissy-sur-Seine a accordé à Mme C E et M. F H un permis de conduire n° PC 78190 17 G0024 en vue de la création de deux maisons accolées situé 16 rue des Cerisiers ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux formé le 21 février 2022 ;

2°) de condamner la commune de Croissy-sur-Seine à leur verser la somme d'un euro symbolique au titre des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ().

3. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".

4. Le recours contentieux exercé par M. B et Mme A contre l'arrêté du 31 janvier 2018 n° PC 78190 17 G0024 par lequel le maire de la commune de Croissy-sur-Seine a accordé un permis de construire à Mme C E et M. F H entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier mis à disposition le 21 juin 2022 par le biais de l'application " Télérecours " et dont l'accusé de réception a été signé le 22 juin 2022, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de son recours contentieux prévues par cet article. Si les requérants, ont produit le 5 juillet 2022, un accusé de réception destiné à rapporter la preuve de la notification de leur recours contentieux à l'auteur de la décision, ils n'ont pas produit la preuve de la notification de leurs recours gracieux et contentieux aux titulaires de l'autorisation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable. Dès lors, aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions rappelées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme G A.

Fait à Versailles, le 1er février 2023

Le président de la 4è chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.