Denial of Family Reunification and Inadmissible Appeal Timeline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural decision from May 28, 2020, which denied his request for family reunification, and sought an order compelling the prefect to grant or re-examine the request. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed on January 21, 2021, was presented more than two months after the implied rejection of the petitioner's prior administrative appeal (recours gracieux), which had been implicitly rejected two months after its filing on July 30, 2020, thereby exceeding the statutory two-month deadline for bringing a judicial review action against the now-final administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Family Reunification and Inadmissible Appeal Timeline: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed on January 21, 2021, was presented more than two months after the implied rejection of the petitioner's prior administrative appeal (recours gracieux), which had been implicitly rejected two months after its filing on July 30, 2020, thereby exceeding the statutory two-month deadline for bringing a judicial review action against the now-final administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejecting the applicant's request.
The legal basis applied for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 21PA03343 du 24 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance n° 2100893 du 30 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil et a renvoyé au tribunal la requête de M. A.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2021 et 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande, ou à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le préfet a produit des pièces complémentaires enregistrées le 31 mars 2022.
Par une ordonnance du 29 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 29 avril 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ". Aux termes, enfin, de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 mai 2020 mentionnant les voies et délais de recours le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A. Par un courrier et des pièces complémentaires reçues les 18 juin et 30 juillet 2020, l'intéressé a introduit un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'issu d'un délai de deux mois à compter du 30 juillet 2020. Dans ces conditions, sa requête, présentée le 21 janvier 2021 soit plus de deux mois après le rejet du recours gracieux, et donc dirigée contre une décision devenue définitive, est tardive et en conséquence manifestement irrecevable.
4. Il s'ensuit que la requête de M. A peut être rejetée par application du 4° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.