Legislator Jurisprudence & Législation
2204768 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Annulment Action

Numéro de cause 2204768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought the annulment of a building permit granted by a municipal order for a residential house on a specific lot, but subsequently filed a motion to withdraw its entire request and renounce any future action concerning the same matter. The Administrative Tribunal accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the proceedings pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, thereby formally noting the discontinuance of the action seeking to annul the construction permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Annulment Action: The Administrative Tribunal accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the proceedings pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, thereby formally noting the discontinuance of the action seeking to annul the construction permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally records the withdrawal of the case by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to record the withdrawal of proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais (ASPF) demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 058 21 00234 du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé à Mme B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé Hameau de Sainte-Anne, lot n° 16 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, l'ASPF déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Fouesnant du 12 avril 2022 accordant à Mme B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé Hameau de Sainte-Anne, lot n° 16.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais, à la commune de Fouesnant et à Mme A B.

Fait à Rennes, le 7 décembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.