Association v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a building permit granted by a municipal order for a residential house on a specific lot, but subsequently filed a motion to withdraw its entire request and renounce any future action concerning the same matter. The Administrative Tribunal accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the proceedings pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, thereby formally noting the discontinuance of the action seeking to annul the construction permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Annulment Action: The Administrative Tribunal accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the proceedings pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, thereby formally noting the discontinuance of the action seeking to annul the construction permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the case by the applicant.
This article authorizes the president of the chamber to record the withdrawal of proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais (ASPF) demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 058 21 00234 du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé à Mme B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé Hameau de Sainte-Anne, lot n° 16 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, l'ASPF déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Fouesnant du 12 avril 2022 accordant à Mme B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé Hameau de Sainte-Anne, lot n° 16.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais, à la commune de Fouesnant et à Mme A B.
Fait à Rennes, le 7 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.