Prefect's Withdrawal of Appeal Against Municipality's Implicit Rejection of Building Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the department sought the annulment of a municipality's implicit rejection of a prior administrative appeal, as well as the underlying decision by the mayor to refuse a building permit application filed by a limited partnership. Following the filing of the request, the prefect subsequently submitted a motion explicitly and entirely withdrawing the legal action. The administrative tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, therefore issued an order simply acknowledging the complete withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Appeal Against Municipality's Implicit Rejection of Building Permit Application: Following the filing of the request, the prefect subsequently submitted a motion explicitly and entirely withdrawing the legal action. The administrative tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, therefore issued an order simply acknowledging the complete withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order formally accepts the withdrawal of the application as per the petitioner's declaration.
This article authorizes the president of the judgment panel to take note of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 5 octobre 2022 et le 20 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, en application des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités locales :
1°) de prononcer l'annulation du rejet tacite opposé par la maire de la commune de Cannes à son recours gracieux formé le 9 juin 2022, ensemble l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de ladite commune a refusé la délivrance du permis de construire n°006 029 21 0096 à la société en nom collectif 108 Cannes West ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cannes d'accorder le permis de construire sollicité par la société en nom collectif 108 Cannes West ou à défaut d'enjoindre au maire de la commune de réexaminer la demande de permis de construire de ladite société.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2022 et 10 mars 2023, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet du déféré du préfet des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister purement et simplement de son déféré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Par la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes déférait initialement au tribunal le rejet tacite opposé par le maire de la commune de Cannes à son recours gracieux formé le 9 juin 2022 ainsi que l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de Cannes a refusé la délivrance du permis de construire n° PC 006 029 21 0096 à la société en nom collectif 108 Cannes West. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Cannes et à la société en nom collectif 108 Cannes West.
Fait à Nice, le 5 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.