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2204761 Généré par l'IA

Administrative Withdrawal of Repatriation Compensation Appeal

Numéro de cause 2204761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a national commission's decision regarding compensation for harm suffered as a repatriated person, claiming the awarded sum of €6,000 was insufficient, but the court issued an order because, following a formal invitation under administrative justice code provisions to expressly confirm the continuation of the appeal due to doubts about its relevance, no confirmation was received within the mandated one-month period, leading the court to rule that the litigant is deemed to have withdrawn the entirety of their claims, and thus the administrative withdrawal is officially recorded.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, Art. R.612-5-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1; Administrative Withdrawal of Repatriation Compensation Appeal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Mots-clés

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rapatriement fiction de retrait annulation de la décision administrative régime d’indemnisation renvoi en droit des étrangers réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.

This article formally records the deemed withdrawal of the appeal.

Art. R.612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her request, leading to the deemed withdrawal.

Art. R.222-1

This article authorizes the President of the judgment panel to issue an order to formally record a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme C A, épouse B, demande au tribunal d'annuler la décision N° 2022/2382 du 15 septembre 2022 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie en tant qu'elle ne lui a attribué qu'une somme de 6 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 14 mai 2024 à Mme B, dont elle a accusé réception le 17 mai suivant, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B. Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Fait à Nice, le 24 juin 2024

Le président de la 4ième chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2204761