Claimant v. Pôle Emploi: Jurisdiction over Unemployment Benefit Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an implicit rejection regarding Pôle Emploi benefit payments and sought monetary compensation, arguing she was unable to register in 2015 due to a lack of proper documentation, a status only later confirmed by a court ruling. The Administrative Tribunal of Versailles dismissed the entire request, ruling that claims concerning the payment of unemployment insurance benefits, or allocations d'aide au retour à l'emploi, are subject to the prior contentieux regime and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Pôle Emploi: Jurisdiction over Unemployment Benefit Claims: The Administrative Tribunal of Versailles dismissed the entire request, ruling that claims concerning the payment of unemployment insurance benefits, or allocations d'aide au retour à l'emploi, are subject to the prior contentieux regime and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the administrative court is deemed incompetent to hear the case.
The decision was made by a designated magistrate under the simplified procedure provided by this article, which allows for rejecting requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
The court explicitly states that the conclusions based on this article are rejected as part of the overall rejection of the plaintiff's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Cornut, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par Pôle Emploi Ile de France sur sa demande de versement " des indemnités Pôle Emploi " ;
2°) de condamner Pôle Emploi Ile de France à lui payer la somme de 40 000 euros au titre des indemnités Pôle Emploi forfaitairement évaluées ;
3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi Ile de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait : elle ne pouvait pas s'inscrire auprès de Pôle Emploi en août 2015, ne disposant pas à cette date de l'attestation Pôle Emploi de son employeur mais seulement d'un courrier du liquidateur judiciaire de ce dernier contestant sa qualité de salariée, cette qualité n'ayant été définitivement reconnue que par un arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre sociale, du 21 mai 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, Pôle Emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions sont en réalité dirigées contre une décision de refus d'attribution des allocations d'aide au retour à l'emploi, litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il résulte de la combinaison des articles L.5312-1 et L.5312-12 du code du travail que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par Pôle Emploi, pour le compte de l'organisation chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de Pôle Emploi. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à obtenir le versement des " indemnités Pôle Emploi ", soit les allocations d'aide au retour à l'emploi qu'elle estime lui être dues à la suite du licenciement dont elle a fait l'objet le 17 août 2015, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requérante doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée à Pôle Emploi Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 13 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. Vincent
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.