Legislator Jurisprudence & Législation
2204761 Généré par l'IA

Association Withdraws Challenge to Building Permit

Numéro de cause 2204761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought to annul a building permit issued by the municipality for a residential house, but subsequently filed a motion to withdraw its request entirely. The court granted the motion, formally noting the petitioner's unqualified withdrawal of both the current proceedings and any future action concerning the annulment of the specific municipal decision, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding accepting withdrawals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdraws Challenge to Building Permit: The court granted the motion, formally noting the petitioner's unqualified withdrawal of both the current proceedings and any future action concerning the annulment of the specific municipal decision, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding accepting withdrawals.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis recours contre des décisions administratives retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give formal notice of the withdrawal of the claim (désistement).

Article 1er

This article formally records the withdrawal of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais (ASPF) demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 058 21 00252 du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé à M. A et Mme C un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé Hameau de Sainte-Anne, Lot n° 1 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2022, l'ASPF déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2022, l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Fouesnant du 5 avril 2022 accordant à M. A et Mme C un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé Hameau de Sainte-Anne, Lot n° 1.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais, à la commune de Fouesnant et à M. D A et Mme B C.

Fait à Rennes, le 7 décembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.