Association v. Municipality (Building Permit Annulment Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a building permit granted by a municipality for the construction of a residential house, but subsequently filed a memorandum formally withdrawing its request and renouncing any future action concerning the same matter. The court, referencing the administrative justice code allowing a judge to record pure and simple withdrawals, issued an order officially noting the association's withdrawal of its claim against the building permit without ruling on the merits of the initial challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Building Permit Annulment Withdrawal): The court, referencing the administrative justice code allowing a judge to record pure and simple withdrawals, issued an order officially noting the association's withdrawal of its claim against the building permit without ruling on the merits of the initial challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to officially record the withdrawal of the claim (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais (ASPF) demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 058 21 00249 du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé à Mme A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé Hameau de Sainte-Anne, lot n° 11 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2022, l'ASPF déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2022, l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Fouesnant du 5 avril 2022 accordant à Mme A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé Hameau de Sainte-Anne, lot n° 11.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais, à la commune de Fouesnant et à Mme B A.
Fait à Rennes, le 7 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.