Dismissal of Challenge to High School Fee Enforcement Order Due to Defective Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested an enforcement order dated November 15, 2022, issued by the accountant of a high school to recover €59.52 for their child's half-board fees. The court dismissed the case via an order because the filing consisted only of transmitting the enforcement order itself, failing to constitute a formal administrative court request as required by the Code of Administrative Justice, which mandates the exposition of facts and legal arguments; despite a request for regularization, the submission was never amended to meet these essential formal requirements, leading to its manifest inadmissibility under Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Challenge to High School Fee Enforcement Order Due to Defective Filing: The court dismissed the case via an order because the filing consisted only of transmitting the enforcement order itself, failing to constitute a formal administrative court request as required by the Code of Administrative Justice, which mandates the exposition of facts and legal arguments; despite a request for regularization, the submission was never amended to meet these essential formal requirements, leading to its manifest inadmissibility under Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Cited in the reasoning to establish the procedural defect (lack of proper statement of facts and claims) that leads to the manifest inadmissibility applied under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 25 novembre 2022, M. B saisit le tribunal d'un litige concernant un titre exécutoire émis le 15 novembre 2022 par l'agent comptable du lycée Jean-Baptiste Colbert à Petit-Quevilly, en vue de recouvrer la somme de 59,52 euros pour le paiement de la demi-pension pour son enfant A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par un titre exécutoire émis le 15 novembre 2022, l'agent comptable du lycée Jean-Baptiste Colbert à Petit-Quevilly a procédé au recouvrement de la somme de 59,52 euros pour la demi-pension du fils de M. B, élève au sein de cet établissement.
4. M. B s'est borné à adresser au tribunal par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyens le titre exécutoire en litige mais n'a pas saisi la juridiction d'une requête, comportant des conclusions et moyens soumis au juge. Malgré une demande de régularisation le lui indiquant, cette saisine du tribunal n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Rouen, le 20 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
ah