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2204758 Généré par l'IA

Applicant's Request for Legal Opinion Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2204758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected an applicant's request concerning the response received from the departmental authority regarding the declaration of existence for a body of water he owned, because the applicant was essentially seeking legal advice or administrative action rather than requesting the annulment of a specific administrative decision for illegality, which is the only proper basis for judicial review under the administrative justice code. The court reasoned that administrative jurisdiction cannot issue opinions or substitute for competent administrations, and since the filing did not contest a specific decision as required by procedural rules, it must be dismissed as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 222-1 4° du Code de justice administrative; Applicant's Request for Legal Opinion Dismissed as Inadmissible: The court reasoned that administrative jurisdiction cannot issue opinions or substitute for competent administrations, and since the filing did not contest a specific decision as required by procedural rules, it must be dismissed as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union expertise juridique autorité administrative contrôle de la procédure demande de réexamen administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, referencing the procedural basis for rejection in Article 222-1, 4° of the CJA.

Article 222-1 4° du Code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it did not seek the annulment of an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une correspondance enregistrée le 19 septembre 2022 via l'application Télérecours, M. A B saisit le tribunal à propos de la réponse qui a été apportée à la déclaration d'existence qu'il a adressée le 21 juin 2022 à la direction départementale des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine pour le plan d'eau dont il est devenu propriétaire en 1997 sur le territoire de la commune de Vergéal (Ille-et-Vilaine).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré

4. M. B, saisit le tribunal à propos de la réponse qui a été apportée par l'administration à la déclaration d'existence qu'il a adressée le 21 juin 2022 à la direction départementale des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine pour le plan d'eau dont il est devenu propriétaire en 1997 sur le territoire de la commune de Vergéal (Ille-et-Vilaine). Toutefois, ce requérant, qui semble surtout en attente de conseils, ne demande pas l'annulation de cet acte, lequel se borne, pour l'essentiel, à lui présenter les recherches et démarches qu'il doit mener afin de régulariser administrativement l'existence de son plan d'eau et à lui présenter les décisions administratives susceptibles d'être prises à son encontre en fonction de ces démarches. Sans contester les obligations qui lui sont rappelées, M. B déplore seulement n'avoir pas été informé de la situation juridique de son bien, notamment pas son notaire et par la mairie de Vergéal. Sa requête ne porte ainsi contestation d'aucune décision administrative désignée et produite dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir. Par son objet, elle ne souscrit donc pas aux conditions de recevabilité rappelées aux points 2 et 3, et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

5. Il est toutefois loisible à M. B, s'il entend contester une décision par laquelle l'autorité administrative refuse d'enregistrer son plan d'eau au motif que celui-ci ne serait pas fondé en titre, de ressaisir le tribunal en formant une requête respectant les conditions de recevabilité rappelées au point 2 ci-dessus, demandant clairement au juge l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative identifiée, requête qui doit être accompagnée d'une copie de cette décision et être fondée sur des moyens juridiques démontrant l'illégalité ou l'irrégularité de la décision attaquée au regard des textes législatifs ou réglementaires applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes ou inexacts en fait, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la mesure elle-même.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 26 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.