Claimant's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Relevance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by a family allowance fund rejecting a claim regarding an overpayment of activity bonus amounting to €1,011.90, despite the fund later stating the situation had been regularized. Because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their appeal within the one-month period following a notice sent via the electronic filing system regarding the continued relevance of the request, the court ruled, based on the relevant administrative justice code articles, that the claimant must be considered to have withdrawn their entire appeal, and therefore gave formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Relevance: Because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their appeal within the one-month period following a notice sent via the electronic filing system regarding the continued relevance of the request, the court ruled, based on the relevant administrative justice code articles, that the claimant must be considered to have withdrawn their entire appeal, and therefore gave formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the abandonment of the proceedings, which is the main operative outcome based on the application of Art. R. 612-5-1 CJA.
This article is cited in the reasoning (Point 4) as the basis for considering the applicant to have withdrawn their claims after failing to respond to the request to confirm their interest in the proceedings.
This article grants the President the power to record a withdrawal of proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1 011,90 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Elle indique que la situation de M. B a été régularisée suite à la prise en compte de son fils A.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B le 24 septembre 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 24 septembre 2024 via l'application " Télérecours " et réputée notifiée le 26 septembre suivant, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.