Appeal Regarding Deportation Order Unresolved Pending Applicant Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision by the prefect setting the country for his potential deportation following a judicial order prohibiting his entry into the territory, but the court issued an order indicating no ruling would be made at this time because, after the applicant was released from detention, a formal request for confirmation of the maintenance of his appeal, sent to his last known address at the prison, was returned marked "addressee unknown," leading the court to conclude, under procedural rules allowing for such disposition when an appeal's continued interest is questionable and confirmation is not received, that the matter must remain unresolved pending any future indication from the applicant to pursue the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Appeal Regarding Deportation Order Unresolved Pending Applicant Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer a need to rule on the application in its current state.
This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. M. B était placé à la maison d'arrêt de Rouen à la date d'introduction de sa requête. Par une lettre du 17 juillet 2023, le tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il entendait maintenir ses conclusions. Le courrier a été envoyé à l'adresse de la maison d'arrêt de Rouen et a été retourné au greffe du tribunal le 19 juillet 2023 comportant la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Dans ces conditions, et en l'absence d'adresse fournie par le requérant depuis sa remise en liberté, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur cette requête jusqu'à l'éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 20 octobre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2204756