Legislator Jurisprudence & Législation
2204756 Généré par l'IA

Comorian National Expulsion Stay and Family Life Protection

Numéro de cause 2204756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal suspended an order compelling an individual of Comorian nationality residing in Mayotte for several years, who is the mother of a child with a French national and lives with them, to leave the territory without delay. The court reasoned that the imminent execution of the expulsion order established the necessary urgency under the summary procedure statute, and the measure constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, compelling the prefect to reexamine the situation within two months and immediately issue a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Comorian National Expulsion Stay and Family Life Protection: The court reasoned that the imminent execution of the expulsion order established the necessary urgency under the summary procedure statute, and the measure constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, compelling the prefect to reexamine the situation within two months and immediately issue a provisional residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour protection de la famille nationalité interdiction de l'expulsion des nationaux droit à la vie respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The suspension of the order compelling the applicant to leave French territory immediately is ordered.

Article 2

The Prefect of Mayotte is ordered to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.

Article 3

The State is ordered to pay the applicant a sum based on the cited provision regarding litigation costs.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision formed the basis for the judge to rule on the request for suspension based on urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- la mesure d'interdiction de retour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme pour les mêmes motifs que la mesure d'éloignement litigieuse ;

- les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er octobre 2022 à 13h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;

- les observations de Mme B A ;

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B A de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Mme B A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience que Mme B A, née le 5 janvier 1985 et de nationalité comorienne, réside à Mayotte depuis plusieurs années, et est mère d'un enfant majeur titulaire d'une carte de séjour ainsi que d'un enfant né en juin 2022 d'un père français avec lequel elle vit. Mme B A se prévaut également de la présence de son frère titulaire d'une carte de séjour. Eu égard au sérieux de ces éléments au regard du droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, il y a lieu de considérer que Mme B A a fixé le centre de sa vie privée et familiale à Mayotte. Dans ces conditions, Mme B A est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, sa suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais relatifs au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B A de quitter le territoire français sans délai sont suspendus.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme B A dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à la requérante une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 1er octobre 2022.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204756