Home Schooling Authorization Denial Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul the rejection of their administrative appeal, which had upheld the refusal by educational authorities to grant authorization for home schooling their child for the 2022-2023 school year. The court issued an order because the applicants failed to confirm, within the one-month period stipulated by administrative procedure following the rejection of their summary suspension request (which was denied due to a lack of serious doubt regarding the legality of the initial refusal), that they wished to pursue their main action, leading the court to deem them to have withdrawn their application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Home Schooling Authorization Denial Appeal Withdrawal: The court issued an order because the applicants failed to confirm, within the one-month period stipulated by administrative procedure following the rejection of their summary suspension request (which was denied due to a lack of serious doubt regarding the legality of the initial refusal), that they wished to pursue their main action, leading the court to deem them to have withdrawn their application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the dispositive act of giving notice of the withdrawal of the request.
Cited to justify the president's power to rule by order concerning the giving of notice of withdrawal.
Cited in the reasoning section to explain why the applicants are deemed to have withdrawn their request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme E D et M. C A, représentés par Me Habib, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 17 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de l'Aveyron a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, B, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre, au recteur de l'académie de Toulouse d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 29 août 2022, n°s 2204208 et 2204776;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. Les requêtes en référé n°s 2204208 et 2204776 de Mme D et M. A tendant à la suspension de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 17 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de l'Aveyron a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, B, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, ont été rejetées par ordonnance du 29 août 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme D et M. A ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont ils ont accusé réception le 1er septembre 2022, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme D et M. A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 15 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,