Legislator Jurisprudence & Législation
2204749 Généré par l'IA

Claimant v. Pension Fund Manager (Disability Assessment)

Numéro de cause 2204749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision by the pension fund manager concerning her retirement pension, specifically challenging the assigned disability rate of 0% instead of the claimed 80%, alleging error by the fund and medical negligence leading to the misassessment. The administrative court rejected the claim via an order, reasoning that the grounds presented by the claimant manifestly lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merits, thus justifying dismissal under the provision allowing presidents of judgment panels to reject requests that are manifestly insufficiently supported.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Pension Fund Manager (Disability Assessment): The administrative court rejected the claim via an order, reasoning that the grounds presented by the claimant manifestly lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merits, thus justifying dismissal under the provision allowing presidents of judgment panels to reject requests that are manifestly insufficiently supported.

Mots-clés

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rente d'invalidité fonds de pension mise à la retraite contentieux de sécurité sociale licenciement administratif saisie de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order based on the court's finding.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application based on insufficient supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, portant concession de sa pension en tant qu'elle retient un taux d'invalidité de 0%.

Elle soutient que :

- c'est à tort que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a retenu un taux d'invalidité de 0% et non de 80% ;

- l'hôpital a commis un manquement à l'origine de la mauvaise appréciation de son taux d'invalidité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 10 mai 2023, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable car elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ni conclusions ;

- à titre subsidiaire, la CNRACL rémunère la totalité des droits à pension de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. Les moyens susvisés présentés par Mme B ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse des dépôts et consignations.

Fait à Strasbourg, le 18 janvier 2024.

Le président de la 5ème chambre

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,