Failure to Confirm Interest Leads to Deemed Withdrawal of Appeal Against Private Security Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit rejection of his appeal against the refusal to issue a private security agent professional card and requested the administrative authority be ordered to issue the card or re-examine his situation. The court issued an order because the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period granted after the court inquired about his continued interest in the case, pursuant to the relevant procedural code, leading the court to deem him to have withdrawn his entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Interest Leads to Deemed Withdrawal of Appeal Against Private Security Card Refusal: The court issued an order because the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period granted after the court inquired about his continued interest in the case, pursuant to the relevant procedural code, leading the court to deem him to have withdrawn his entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of Mr. B's appeal, which is the core ruling.
This procedural rule was the basis for inviting the appellant to confirm the continuation of his appeal, leading to the deemed withdrawal.
This provision authorizes the designated magistrate to formally note the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 juin 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au CNAPS qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier en date du 12 décembre 2024, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par courrier du 12 décembre 2024 adressé via l'application Télérecours, M. B a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont il a accusé réception le 16 décembre suivant, sur l'application précitée, est demeuré sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2204748