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2204748 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Document Production Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2204748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the academy rector to provide her 2022 higher technician certificate oral examination grade sheet and assessment, but because she did not request the annulment of the refusal decision she cited, and as the court is not empowered to issue a principal injunction for document production, the court deemed the request manifestly inadmissible and dismissed the petition under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Document Production Deemed Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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production de pièces retrait de la demande de révision travaux soumis à autorisation exigence de signature droit de pétition défaut de conditions matérielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'ordonner au recteur de l'académie de Strasbourg de lui communiquer sa fiche de notation et d'appréciation de son épreuve orale de la session 2022 du brevet de technicien supérieur spécialité " gestion de la PME ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme A, qui fait état du refus du recteur de l'académie de Strasbourg de lui communiquer sa fiche de notation et d'appréciation de son épreuve orale de la session 2022 du brevet de technicien supérieur spécialité " gestion de la PME ", ne sollicite pas l'annulation de cette décision dont, au demeurant, elle ne justifie pas de l'existence. Sa demande tendant à ce que le tribunal l'aide à obtenir ce document ne peut dès lors s'analyser que comme tendant purement et simplement au prononcé d'une injonction. Dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer une telle mesure à titre principal, cette demande est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 14 juin 2023.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,