Legislator Jurisprudence & Législation
2204746 Généré par l'IA

Challenge to Scholarship Denial Dismissed for Lack of Standing and Gratuitous Review

Numéro de cause 2204746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed challenging a decision from September 2022 that denied a scholarship for the 2022/2023 academic year to the requester's daughter, where the requester argued for a revision based on slightly exceeding the income threshold due to temporary extra earnings. The court dismissed the request, finding it inadmissible because the arguments presented sought a purely gratuitous review rather than contesting the legality of the administrative decision, and further, the mother lacked the necessary legal standing to bring the action on behalf of her adult daughter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Challenge to Scholarship Denial Dismissed for Lack of Standing and Gratuitous Review: The court dismissed the request, finding it inadmissible because the arguments presented sought a purely gratuitous review rather than contesting the legality of the administrative decision, and further, the mother lacked the necessary legal standing to bring the action on behalf of her adult daughter.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir recours contre des décisions administratives retrait de la demande demande de révision conflit parental exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the dismissal of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B conteste la décision en date du 29 septembre 2022 du président de la commission des bourses n'attribuant pas de bourse à sa fille, Mme A D, pour l'année universitaire 2022/2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par décision du 29 septembre 2022, la commission chargée de l'examen des demandes de bourses d'études de l'école nationale supérieure maritime a confirmé la décision du 4 juillet 2022 de cette commission et refusé d'accéder à la demande de révision d'attribution d'une bourse d'étude à Mme A D. Pour demander l'annulation de cette décision du 29 septembre 2022, Mme C B, mère de l'intéressée ne conteste pas la légalité de cette décision mais se borne à solliciter une révision de l'attribution de la bourse, au motif que son revenu global ne dépasse que de très peu le barème fixé et que ce dépassement est lié aux nombreuses heures supplémentaires effectuées en 2020 en sa qualité de sage-femme hospitalière.

4. Il n'appartient cependant pas au tribunal de se prononcer sur de telles conclusions, purement gracieuses. Par suite, ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables, et qui sont au demeurant présentées par la mère de la destinataire de la décision, qui ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'école nationale supérieure maritime.

Fait à Rouen, le 13 février 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204746

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