Legislator Jurisprudence & Législation
2204745 Généré par l'IA

Application for Suspension of Departure Order Rejected Due to Insufficient Claim of Grave and Manifest Breach of Fundamental Rights

Numéro de cause 2204745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought urgent suspension of an order compelling immediate departure from the territory, along with ancillary relief, arguing the order violated fundamental rights, including Article 8 of the ECHR, due to an alleged lack of proper justification for refusing a voluntary departure period and the impact on his established family life. The court rejected the application because proceedings under the specified emergency procedure (L. 521-2 of the Administrative Justice Code) are limited to alleged grave and manifest breaches of fundamental freedoms, precluding review of the underlying legality of the administrative decision regarding the voluntary departure period; furthermore, the applicant failed to substantiate his claims of an established private and family life in the territory with sufficiently detailed or old evidence, rendering the claim of a grave and manifest violation unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Application for Suspension of Departure Order Rejected Due to Insufficient Claim of Grave and Manifest Breach of Fundamental Rights: The court rejected the application because proceedings under the specified emergency procedure (L. 521-2 of the Administrative Justice Code) are limited to alleged grave and manifest breaches of fundamental freedoms, precluding review of the underlying legality of the administrative decision regarding the voluntary departure period; furthermore, the applicant failed to substantiate his claims of an established private and family life in the territory with sufficiently detailed or old evidence, rendering the claim of a grave and manifest violation unsubstantiated.

Mots-clés

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droits fondamentaux décision préfectorale de renvoi départ volontaire droit à la vie rupture de ban délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions because the request was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request (point 4 of the petition) but was NOT cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2), therefore it is excluded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to specify the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'elle a une vie de famille sur le territoire ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tenant à l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés.

3. Si M. A, ressortissant comorien né le 12 juin 1995, soutient qu'il réside à Mayotte depuis plusieurs années, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise, qu'il justifie d'une vie privée et familiale sur ce territoire, les quelques pièces produites, toutes très récentes, concernant notamment son PACS en 2022, ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations, lesquelles sont au demeurant très peu circonstanciées. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2022.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.