Legislator Jurisprudence & Législation
2204745 Généré par l'IA

Suspension of Municipal Ban on Heavy Vehicles on Rural Road Due to Interference with Farm Operations

Numéro de cause 2204745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a municipal decree banning vehicles over 3.5 tons on a rural road essential for accessing her farm and supplying her livestock, arguing the ban created urgency by threatening her operation and violated fundamental freedoms, while the municipality contended no urgency existed and the ban was not a manifestly illegal violation of fundamental rights. The court found the condition of urgency was met because, despite an alternative route, it was unsuitable for necessary agricultural supply vehicles, and it determined the mayor's restriction constituted a grave and manifestly illegal interference with the fundamental freedoms of access to property and freedom to conduct business, as existing evidence, including prior prefectoral correspondence, did not sufficiently establish safety risks or structural degradation caused by the petitioner's specific heavy vehicle use to justify the prohibition, leading to the suspension of the decree and an award of costs against the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Municipal Ban on Heavy Vehicles on Rural Road Due to Interference with Farm Operations: The court found the condition of urgency was met because, despite an alternative route, it was unsuitable for necessary agricultural supply vehicles, and it determined the mayor's restriction constituted a grave and manifestly illegal interference with the fundamental freedoms of access to property and freedom to conduct business, as existing evidence, including prior prefectoral correspondence, did not sufficiently establish safety risks or structural degradation caused by the petitioner's specific heavy vehicle use to justify the prohibition, leading to the suspension of the decree and an award of costs against the municipality.

Mots-clés

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route communale utilisation agricole route d'accès interdiction de conduire sécurité routière état défectueux du véhicule

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The suspension of the mayor's order was granted based on this article establishing the conditions for interim relief concerning fundamental freedoms.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the defendant municipality to pay 1,500 euros to the applicant for legal costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the conclusions presented by the defendant municipality for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 et un bordereau de pièces enregistré le 15 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Simon, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Carlencas et Levas en date du 8 juillet 2022 portant interdiction de circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes sur la voie rurale dite chemin des Castagnes ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Carlencas et Levas la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur l'urgence : celle-ci est caractérisée compte tenu de l'absence d'autre accès à son exploitation et de l'impossibilité pour les véhicules concernés d'accéder à son exploitation agricole afin notamment d'approvisionner ses 70 animaux en fourrage, mettant dès lors en péril son exploitation et portant ainsi atteinte aux libertés fondamentales d'accès à la voie publique, de circulation et de liberté d'entreprendre ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'accès à la voie publique, de circulation et à la liberté d'entreprendre : le conseil municipal n'a pas autorisé le maire à prendre l'arrêté attaqué ; la décision est disproportionnée, excessive et entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il n'existe aucun élément démontrant une atteinte à la sécurité par l'usage des engins de plus de 3,5 tonnes sur ledit chemin et que la largeur des engins agricoles n'est pas la cause de la dégradation du chemin ; la décision est en réalité fondée sur un contentieux personnel l'opposant au maire de la commune, celles-ci s'étant opposées lors des dernières élections municipales.

Un bordereau de pièces présenté par la commune de Carlencas et Levas a été enregistré le 15 septembre 2022 et par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Carlencas et Levas conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- l'arrêté attaqué ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, Vice-Président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Simon, représentant la requérante, qui maintient ses conclusions et moyens,

- et les observations de Me Mer, représentant la commune de Carlencas et Levas, qui persiste dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été différée au 16 septembre 2022 à 18 heures.

Par courrier enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Carlencas et Levas a refusé la procédure de médiation proposée à l'audience par le juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté en date du 8 juillet 2022, le maire de Carlencas et Levas a interdit la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes sur la voie rurale dite chemin des Castagnes. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé () de la police municipale, de la police rurale () ". Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-10 du même code : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, propriétaire d'une exploitation agricole sur le territoire de Carlencas et Levas, utilise, pour les besoins de cette exploitation, le chemin rural dit des Castagnes. Si l'arrêté attaqué ne prive pas Mme A de l'accès à sa propriété, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'une autre voie d'accès, par le chemin du Mas, est possible pour accéder à son exploitation, ladite voie, compte tenu de sa configuration, ne permet pas le passage de certains véhicules, notamment ceux nécessaires à l'approvisionnement en fourrage et en foins des 70 animaux qu'elle élève. Par suite, compte tenu des restrictions d'accès à la propriété de la requérante qu'implique l'exécution de l'arrêté attaqué, et notamment de l'impossibilité pour cette dernière de bénéficier d'une livraison de fourrage pour ses animaux, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

5. L'arrêté du maire de Carlencas et Levas du 8 juillet 2022 est fondé sur les caractéristiques géométriques du chemin rural dit des Castagnes, qui ne permet pas le passage de véhicules de gros gabarit dans des conditions normales de sécurité ainsi que sur la structure de ladite chaussée, laquelle ne permet pas le passage de véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes sans subir d'importantes dégradations. Cependant, le courrier du préfet de l'Hérault du 3 août 2021, s'il mentionne que, malgré l'état dégradé des talus, le passage et la surlageur des engins agricoles favorisent la dégradation des murs de soutènements qui s'effondrent et affaissent le chemin au droit du passage des essieux, n'est pas de nature à établir l'existence de risques, tant en termes de sécurité que de dégradations du chemin des Castagnes, causés par le passage de véhicules supérieurs à 3,5 tonnes, et notamment pas les véhicules nécessaires à l'exploitation et l'approvisionnement en fourrage des animaux de Mme A, qui empruntent quelques fois dans l'année seulement ledit chemin. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué le maire de Carlencas et Levas a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'accès à la propriété et à la liberté d'entreprendre, qui constituent des libertés fondamentales.

6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 du maire de Carlencas et Levas.

7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carlencas et Levas la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la requérante, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune la somme demandée sur ce même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : : L'exécution de l'arrêté du maire de Carlencas et Levas du 8 juillet 2022 est suspendue.

Article 2 : La commune de Carlencas et Levas versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Carlencas et Levas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Carlencas et Levas.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

Jérôme C

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 septembre 202Le greffier,

D. Martinier