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2204744 Généré par l'IA

Administrative Case Dismissed Upon Litigant's Withdrawal

Numéro de cause 2204744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a negative urban planning certificate issued by a municipality; however, the court was presented with a subsequent filing wherein the initial applicant formally withdrew (desisted from) their claim, followed by a filing from the opposing municipality agreeing to the withdrawal and renouncing its own request for legal costs. Based on the applicable administrative justice code provisions allowing for recording renunciations, the Tribunal Administratif de Montpellier issued an order formally acknowledging the withdrawal of the main application and the corresponding withdrawal of the municipality's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Case Dismissed Upon Litigant's Withdrawal: Based on the applicable administrative justice code provisions allowing for recording renunciations, the Tribunal Administratif de Montpellier issued an order formally acknowledging the withdrawal of the main application and the corresponding withdrawal of the municipality's claim for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête production de créance frais administratifs urbanisme retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the power of the president to give formal notice of discontinuance, justifies the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the dispositive regarding the discontinuance of the related claims by the Commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme D A épouse B demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif n° CU 034 126 22 B0049 que lui a délivré le maire de la commune de Lamalou-les-Bains le 23 mai 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la commune de Lamalou-les-Bains, représentée par la SELARL Acoce, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, Mme D A épouse B déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Lamalou-les-Bains, représentée par la SELARL Acoce, conclut à ce qu'il soit donné acte à la requérante de son désistement d'instance et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, Mme A épouse B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Lamalou-les-Bains déclare des conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A épouse B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Lamalou-les-Bains présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B, à la commune de Lamalou-les-Bains et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 24 mai 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 24 mai 2023.

La greffière,

M. C