Legislator Jurisprudence & Législation
2204744 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (License Point Deduction Challenge)

Numéro de cause 2204744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting a request to cancel the deduction of a license point following an infraction committed on October 1, 2018, asserting the offense was not attributable to them. The administrative court rejected the request, reasoning that under the code of criminal procedure, contesting the attribution of an offense falls under the jurisdiction of the judicial judge within a criminal proceeding, and therefore, the administrative court cannot consider an argument based on non-authorship of the infraction as it constitutes an inoperable ground for review against an administrative sanction decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioner v. Administration (License Point Deduction Challenge): The administrative court rejected the request, reasoning that under the code of criminal procedure, contesting the attribution of an offense falls under the jurisdiction of the judicial judge within a criminal proceeding, and therefore, the administrative court cannot consider an argument based on non-authorship of the infraction as it constitutes an inoperable ground for review against an administrative sanction decision.

Mots-clés

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sanction administrative recours contre des décisions administratives motif de révision chefs de compétence contrôle juridictionnel infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the applicant's claim because it only contained an inoperative legal argument.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 9 novembre 2021, et transmise au tribunal par une ordonnance N° 2123794/12-1 du 15 mars 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui retirant un point sur le capital points de son permis de conduite, à la suite de l'infraction commise le 1er octobre 2018.

Il soutient que l'infraction commise le 1er octobre 2018 ne lui est pas imputable.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route';

- le code justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'".

2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l'infraction.

3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que la contrevenante ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction constatée le 1er octobre 2018.

4. La requête de M. A ne comporte qu'un moyen inopérant. La requête ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 13 février 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.