Legislator Jurisprudence & Législation
2204743 Généré par l'IA

Hospital Allowance Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2204743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a hospital's decision refusing the award of a supplementary allowance, requested payment for arrears of this allowance, and sought an injunction compelling the hospital to grant it, along with costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the hospital indicated it would regularize the payment of the allowance, and the litigant filed a plain withdrawal of her claims for annulment, condemnation, and injunction. The court accepted the withdrawal of these primary claims and ordered the hospital to pay the litigant €350 under Article L. 761-1, while rejecting the hospital's reciprocal claim for costs under the same article, as permitted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Allowance Dispute and Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the hospital indicated it would regularize the payment of the allowance, and the litigant filed a plain withdrawal of her claims for annulment, condemnation, and injunction. The court accepted the withdrawal of these primary claims and ordered the hospital to pay the litigant €350 under Article L. 761-1, while rejecting the hospital's reciprocal claim for costs under the same article, as permitted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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frais administratifs rémunération hospitalière commandement de payer avance de frais impayée objet du litige annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to rule on the withdrawal (désistement) and costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the hospital to pay costs to the applicant.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to reject the opposing party's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 et régularisée le 20 juillet 2022, Mme A B, représentée par la société Cassius avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 du centre hospitalier Le Corbusier de Firminy lui refusant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy à lui verser les sommes au titre de la nouvelle bonification indiciaire de dix-neuf points majorés et à titre subsidiaire la somme au titre de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés.

3°) d'enjoindre au centre hospitalier Le Corbusier de Firminy d'adopter dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir une nouvelle décision attribuant une NBI à hauteur de celle retenue pour les années précédentes non couvertes par la prescription quadriennale, correspondant aux tâches exercées par la requérante pour assurer le respect du principe d'égalité, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Corbusier de Firminy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2023 et le 19 septembre 2023, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy, représenté par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et déclare qu'il procédera à la régularisation du versement de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai, Mme A B, représentée par la société Cassius avocats, déclare se désister des conclusions de sa requête présentées à fin d'annulation, de condamnation et d'injonction.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;".

2. Le désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Le Corbusier de Firminy le versement à la requérante d'une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction sous astreinte par Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy versera à Mme B la somme de 350 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Le Corbusier de Firminy.

Fait à Lyon, le 30 mai 2024.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,