Visa Issuance Rendering Family Reunification Appeal Moot, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a long-stay family reunification visa by French consular authorities and an injunction compelling the issuance of the visa, along with related legal costs, following an administrative appeal rejection. The court found that since the filing of the request, the relevant authorities had issued the solicited visa, rendering the annulment and injunction requests moot under procedural rules allowing the court to determine there is no longer a need to rule on a petition; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the principal claims but ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Rendering Family Reunification Appeal Moot, Costs Awarded: The court found that since the filing of the request, the relevant authorities had issued the solicited visa, rendering the annulment and injunction requests moot under procedural rules allowing the court to determine there is no longer a need to rule on a petition; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the principal claims but ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered not to rule on the applicant's annulment and injunction claims because they became moot.
The State was ordered to pay a sum to the applicant based on this article regarding costs.
This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's expenses.
This article, cited in the reasoning, provides the authority for the President to issue an order (ordonnance) in cases where there is no longer an issue to be judged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 avril 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 11 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par note diplomatique, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont délivré le 24 octobre 2022 le visa sollicité à Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,