Legislator Jurisprudence & Législation
2204743 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Defense (Invalidity Pension Denial)

Numéro de cause 2204743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a Minister of Defense decision from March 23, 2016, denying an invalidity pension, but failed to present any grounds contesting the legality of the challenged decision before the deadline for appeal expired. Consequently, the court rejected the application based on the provision in the administrative justice code allowing for the dismissal, by ordinance, of requests that present only manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds, as the applicant provided no supporting arguments whatsoever.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Minister of Defense (Invalidity Pension Denial): Consequently, the court rejected the application based on the provision in the administrative justice code allowing for the dismissal, by ordinance, of requests that present only manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds, as the applicant provided no supporting arguments whatsoever.

Mots-clés

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pension d'invalidité licenciement administratif moyens de défense ministre de la justice fraude pour esquiver le service militaire procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the criterion that the arguments were manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacked the necessary precision, as per this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022 au greffe du tribunal régional des pensions militaires de l'Hérault qui l'a transmise au greffe du tribunal de céans le 12 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision du ministre de la défense du 23 mars 2016 portant refus d'accorder une pension d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation une décision du ministre de la défense du 23 mars 2016 portant refus d'accorder une pension d'invalidité, le requérant n'a présenté, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 14 novembre 2022.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 novembre 2022,

La greffière,

B. Flaesch

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