Legislator Jurisprudence & Législation
2204743 Généré par l'IA

Challenge to Deportation and Re-entry Ban Based on Article 8 Violations

Numéro de cause 2204743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction to suspend a prefectural order mandating immediate departure from French territory and prohibiting re-entry, along with an order to obtain a work permit, arguing that the decision gravely and manifestly violated her rights to private and family life under Article 8 of the ECHR, and that her detention conditions constituted inhuman treatment. The court rejected the request because the litigant, a foreign national residing in the territory since 2013, failed to establish that she had established the center of her private and family life there, rendering the claim of a grave and manifest violation of Article 8 unsubstantiated, and further determined that complaints regarding the conditions of her apprehension and detention could not serve as a basis to challenge the legality of the removal and re-entry ban orders, leading to the dismissal of all claims pursuant to the provision allowing rejection of manifestly unfounded applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Challenge to Deportation and Re-entry Ban Based on Article 8 Violations: The court rejected the request because the litigant, a foreign national residing in the territory since 2013, failed to establish that she had established the center of her private and family life there, rendering the claim of a grave and manifest violation of Article 8 unsubstantiated, and further determined that complaints regarding the conditions of her apprehension and detention could not serve as a basis to challenge the legality of the removal and re-entry ban orders, leading to the dismissal of all claims pursuant to the provision allowing rejection of manifestly unfounded applications.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée régime de la détention renvoi de la famille ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the applicant's request in all its conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was made under this article, the dispositive did not rule on it (no mention of costs being awarded or denied).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole également les libertés fondamentales précitées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A, ressortissante comorienne née le 12 août 1979, soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2013, qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il est acquis qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, la présence d'un enfant français majeur, ainsi que d'un second enfant né en 2017 et dont il n'est pas démontré qu'il serait scolarisé, ne permettent pas d'établir qu'elle aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. Si Mme A soutient également que les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa dignité, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'elle a fait l'objet d'une interpellation " de masse " et sans motif, qu'elle a été transportée au centre de rétention en bus avec des dizaines d'autres personnes et a dû patienter des heures avant d'être informée qu'elle serait dans le premier bateau en partance le lendemain, de telles circonstances ne peuvent toutefois pas être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2022.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.