Hospital Pay Increment Dispute and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a hospital's decision refusing the allocation of a specific pay increment and requested payment for past due amounts, alongside an order for future correct allocation and legal costs. Following the hospital's subsequent agreement to regularize the payment for thirteen bonus points, the individual formally withdrew the requests for annulment, condemnation, and injunction, leading the court, based on its authority to record such withdrawals, to simply acknowledge the withdrawal regarding the principal claims. The court then ordered the hospital to pay the individual 350 euros for legal costs while rejecting the hospital's own request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Pay Increment Dispute and Cost Allocation: Following the hospital's subsequent agreement to regularize the payment for thirteen bonus points, the individual formally withdrew the requests for annulment, condemnation, and injunction, leading the court, based on its authority to record such withdrawals, to simply acknowledge the withdrawal regarding the principal claims. The court then ordered the hospital to pay the individual 350 euros for legal costs while rejecting the hospital's own request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order accepts the applicant's withdrawal from the appeal proceedings.
The hospital is ordered to pay the applicant EUR 350 based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
The hospital's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice is rejected.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on requests that no longer present issues other than costs or the allocation of expenses following a withdrawal.
Cited in the orders concerning the allocation of costs between the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 et régularisée le 20 juillet 2022, Mme A B, représentée par la société Cassius avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 du centre hospitalier Le Corbusier de Firminy lui refusant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy à lui verser les sommes au titre de la nouvelle bonification indiciaire de dix-neuf points majorés et à titre subsidiaire la somme au titre de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés.
3°) d'enjoindre au centre hospitalier Le Corbusier de Firminy d'adopter dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir une nouvelle décision attribuant une NBI à hauteur de celle retenue pour les années précédentes non couvertes par la prescription quadriennale, correspondant aux tâches exercées par la requérante pour assurer le respect du principe d'égalité, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Corbusier de Firminy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2023 et 19 septembre 2023, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy, représenté par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et déclare qu'il procédera à la régularisation du versement de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, Mme A B, représentée par la société Cassius avocats, déclare se désister des conclusions de sa requête présentées à fin d'annulation, de condamnation et d'injonction.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Le désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Le Corbusier de Firminy le versement à la requérante d'une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction sous astreinte par Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy versera à Mme B la somme de 350 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Le Corbusier de Firminy.
Fait à Lyon, le 30 mai 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,