Legislator Jurisprudence & Législation
2204741 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Challenge Based on Article 8 and Detention Conditions

Numéro de cause 2204741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national residing in the territory since 2017, sought the suspension of an order compelling him to leave the territory immediately and prohibiting his return, along with ancillary requests for work authorization and damages, arguing that the order gravely and manifestly violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, and that his detention conditions amounted to inhuman treatment. The court rejected the claims, ruling that the presence of a French half-sibling and a legally resident mother was insufficient to establish that the applicant's center of personal and family life was in the territory, thus rendering his claim regarding the violation of Article 8 manifestly unfounded, and that claims about detention conditions were not relevant grounds to challenge the expulsion and return prohibition orders, leading to the rejection of the entire application based on the lack of a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Foreign National Deportation Challenge Based on Article 8 and Detention Conditions: The court rejected the claims, ruling that the presence of a French half-sibling and a legally resident mother was insufficient to establish that the applicant's center of personal and family life was in the territory, thus rendering his claim regarding the violation of Article 8 manifestly unfounded, and that claims about detention conditions were not relevant grounds to challenge the expulsion and return prohibition orders, leading to the rejection of the entire application based on the lack of a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers renvoi de la famille régime de la détention rupture de ban éloignement congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (point 4) to justify the rejection of the request in its entirety.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request (point 3) for costs, but since the request was entirely rejected, no costs were awarded based on this article in the final orders.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited in the dispositive section regarding the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole également les libertés fondamentales précitées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B A, ressortissant comorien né le 1er janvier 2004, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2017, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il est acquis qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, si M. B A se prévaut de la présence d'un demi-frère de nationalité française et de sa mère en situation régulière, ces éléments sont insuffisants pour établir qu'il aurait ainsi constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. Si M. B A soutient également que les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa dignité, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il a fait l'objet d'une interpellation " de masse " et sans motif, qu'il a été transporté au centre de rétention en bus avec des dizaines d'autres personnes et a dû patienter des heures avant d'être informé qu'il serait dans le premier bateau en partance le lendemain, de telles circonstances ne peuvent toutefois pas être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2022.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.