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2204738 Généré par l'IA

Home Instruction Authorization Dispute Settled, Costs Awarded

Numéro de cause 2204738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a decision refusing authorization for home instruction and requested an injunction to compel the academic authority to grant it, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction claims because the authority subsequently issued the requested authorization for the school year. Consequently, the court ordered that there was no longer cause to proceed on the primary claims but ruled that the State must pay the petitioners a specified sum under the provisions governing the allocation of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Home Instruction Authorization Dispute Settled, Costs Awarded: Consequently, the court ordered that there was no longer cause to proceed on the primary claims but ruled that the State must pay the petitioners a specified sum under the provisions governing the allocation of legal costs.

Mots-clés

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répartition des frais conflit parental commandement de payer état requis domicile de l'enfant fixation de l'émolument

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

The court uses this provision to justify why it is ordering that there is no longer any need to rule on the merits of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the operative part to order the State to pay a sum to the applicants for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. et Mme B C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine a rejeté le recours administratif préalable obligatoire tendant à ce qu'elle annule la décision du 15 juillet 2022 de refus d'autorisation d'instruction en famille de leur fille A ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine de délivrer l'autorisation d'instruire leur fille à domicile sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer partiel, l'autorisation d'instruire leur fille en famille ayant été délivrée, et de rejeter le surplus de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine a abrogé la décision en litige et a délivré aux requérants l'autorisation d'instruire leur fille en famille au titre de l'année 2022-2023 par une décision du 10 octobre 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2022, ni sur les conclusions aux fins d'injonction.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme C.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C et à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine.

Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,