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2204737 Généré par l'IA

Failure to Supply Mediation Decision Renders Housing Appeal Inadmissible

Numéro de cause 2204737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requérante sought judicial intervention to compel the prefect to provide adequate housing within one month, following a mediation commission's decision from March 1, 2022, asserting non-compliance within the statutory six-month period, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the required copy of the mediation commission's decision despite a formal request for regularization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Supply Mediation Decision Renders Housing Appeal Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

Mots-clés

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expulsion d'un logement pénurie de logements appel d'offres infructueux entraide judiciaire civile recours en carence omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the basis for the rejection of the application due to manifest inadmissibility following a failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 1er mars 2022 ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

* de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.

Par courrier en date du 4 octobre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, à produire l'intégralité de la décision de la commission de médiation en date du 1er mars 2022.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 octobre 2022 Mme B n'a pas adressé au tribunal la copie de la décision de la commission de médiation en date du 1er mars 2022. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 23 mai 2023

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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