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2204737 Généré par l'IA

Housing Obligation Fulfillment Rendering Appeal Moot

Numéro de cause 2204737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide suitable and urgent housing following a recognized right to housing appeal decision from late 2021 due to prolonged waiting and homelessness. The court found that the administrative authority subsequently allocated a T2 apartment to the petitioner, with the lease taking effect in late 2022, a fact communicated to the petitioner without objection. Therefore, as the relief sought by the original petition had been substantially met, the court concluded there was no longer any need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A; Housing Obligation Fulfillment Rendering Appeal Moot: The court found that the administrative authority subsequently allocated a T2 apartment to the petitioner, with the lease taking effect in late 2022, a fact communicated to the petitioner without objection. Therefore, as the relief sought by the original petition had been substantially met, the court concluded there was no longer any need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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besoin de logement droit de pétition expulsion d'un logement demande adressée à l'autorité paiement du loyer assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A.

This order declares that there is no need to rule on the request because the applicant's housing needs have been met.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the Vice-President to rule by order that there is no need to proceed with the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 4 novembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. A.

Elle fait valoir que la candidature de M. A a été retenue par le bailleur social " Logirep " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 1 rue Henri Barbusse à Joinville-le-Pont (94340) et que le bail a pris effet le 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 4 novembre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et " Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ".

3. Par un mémoire du 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 1 rue Henri Barbusse à Joinville-le-Pont (94340) a été attribué à M. A et que son bail a pris effet le 28 novembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le 13 février 2023 à M. A sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,