Annulment Request for Construction Permit Rejected for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a construction permit granted for a mobile home intended as a principal residence in a specific commune. Despite being formally requested to regularize the filing, the requester failed to produce the contested administrative act or justify its absence, and the petition initially contained no statement of grounds, nor were any grounds submitted within the statutory appeal period. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible and therefore rejected it based on procedural deficiencies under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Annulment Request for Construction Permit Rejected for Inadmissibility: Despite being formally requested to regularize the filing, the requester failed to produce the contested administrative act or justify its absence, and the petition initially contained no statement of grounds, nor were any grounds submitted within the statutory appeal period. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible and therefore rejected it based on procedural deficiencies under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after non-regularization.
Cited in the reasoning leading to the finding of inadmissibility (failure to present any means/grounds).
Cited in the reasoning regarding the requirement to attach the contested act to the request.
Cited in the reasoning regarding the procedure for inviting regularization for defects that can be cured.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°PC 076 346 22 D0005 par lequel le maire de la commune d'Hautot l'Auvray a accordé un permis de construire pour un mobil home en résidence principale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " .
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
4. Malgré la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal, si le requérant a produit des pièces, et notamment la preuve de la notification de son recours à la commune et au bénéficiaire de l'autorisation, il n'a toutefois pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire.
5. En outre, la requête de M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Hautot l'Auvray.
Fait à Rouen, le 21 février 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204737
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