Teacher Unsuitability Annulment Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision confirming their permanent unsuitability for the role of primary school teacher, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the request because the filed petition lacked any statement of grounds or legal arguments, constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice, which precludes subsequent regularization after the appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée; Teacher Unsuitability Annulment Dismissed for Lack of Grounds: Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A ne comporte l'énoncé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de celle çi. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application based on the explicit order in Article 1.
This article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
This article defines the requirements for a statement of claim, which the applicant failed to meet, leading to the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 30 juin 2022 par laquelle le rectorat de l'académie de Grenoble a confirmé son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions de professeur des écoles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A ne comporte l'énoncé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de celle çi. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 27 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204737