Corporate Entity Withdraws Challenge to Immigration Levy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought judicial review to annul a decision imposing a special contribution of €18,650 and a flat-rate contribution for repatriation costs of €2,124, totaling €20,774, levied by the Director General of the French Office for Immigration and Integration, but subsequently informed the court that it was withdrawing its entire claim. The court, referencing the relevant administrative justice code regarding judicial procedure, granted the request and formally acknowledged the entity's unqualified withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8253-1 du code du travail, article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Corporate Entity Withdraws Challenge to Immigration Levy: The court, referencing the relevant administrative justice code regarding judicial procedure, granted the request and formally acknowledged the entity's unqualified withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of proceedings by the applicant be recorded.
This article, cited in the reasoning, provides the legal basis authorizing the President to issue an order recording a withdrawal ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la SASU Servic'auto 73, représentée par la SELARL Daniel Cataldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 650 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 20 774 euros,
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 24 octobre 2024, la SASU Servic'auto 73 informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 24 octobre 2024, la SASU Servic'auto 73 a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SASU Servic'auto 73.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Servic'auto 73 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble, le 22 novembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.