Housing Benefit Overpayment Enforcement Challenge Rejection Due to Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order for €1,516 concerning housing benefit overpayments owed by their tenant, claiming ignorance of the tenant's situation. The administrative court rejected the request because, following a formal notice to regularize the submission by addressing the legal arguments and supporting facts, the applicant failed to provide the necessary substantiation to allow the judge to assess the merits of the claim, justifying rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, Article R. 772-6 du même code; Housing Benefit Overpayment Enforcement Challenge Rejection Due to Lack of Substantiation: The administrative court rejected the request because, following a formal notice to regularize the submission by addressing the legal arguments and supporting facts, the applicant failed to provide the necessary substantiation to allow the judge to assess the merits of the claim, justifying rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the request.
The request was rejected because the applicant failed to regularize their filing after being given notice, as provided for by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. B A indique former opposition à la contrainte en date du 13 mai 2022 portant sur la somme de 1 516 euros au titre d'indus d'aides personnelles au logement dus par son locataire.
Il indique ne pas être informé de la situation de ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". L'article R. 772-6 du même code indique que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la mise en demeure de régulariser sa requête qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 11 juillet 2022, qui lui a été notifiée le
15 juillet 2022, le requérant n'a pas procédé à la régularisation demandée et n'a donc pas assorti ses conclusions de moyens ou d'éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 772-6 précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 28 avril 2023.
La présidente du tribunal
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2204735