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2204734 Généré par l'IA

Company v. Department (Claim Withdrawal)

Numéro de cause 2204734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sued a department seeking payment of €915,109.54 plus interest for work completed on a public demolition and reconstruction contract, but subsequently filed a formal document informing the court of its unequivocal withdrawal from the entire claim. The court, applying the relevant administrative justice code provision concerning the power of chamber presidents to rule on withdrawals, issued an order formally acknowledging the company's divestiture of its request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Department (Claim Withdrawal): The court, applying the relevant administrative justice code provision concerning the power of chamber presidents to rule on withdrawals, issued an order formally acknowledging the company's divestiture of its request.

Mots-clés

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résolution du contrat ordre de démolition contrat de droit administratif ordre de paiement travaux publics dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Colas France.

This article gives formal recognition to the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to formally record the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Colas France, représentée par Me Henochsberg, demande au tribunal :

1°) d'arrêter le décompte général et définitif du lot n° 1 " gros œuvre étendu " du marché public de démolition et de reconstruction du collège Marcel Pagnol à Rueil-Malmaison à la somme de 18 495 702,73 euros hors taxe (HT), soit 22 041 874,64 euros toutes taxes comprises (TTC), avec un solde positif en sa faveur de 915 109,54 euros ;

2°) de condamner subséquemment le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 915 109,54 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 octobre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 27 avril 2023, le département des Hauts-de-Seine a été mis en demeure de produire des observations dans un délai de trente jours, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, la SAS Colas France, représentée par Me Henochsberg, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, la SAS Colas France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Colas France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Colas France et au département des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 1er juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.