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2204734 Généré par l'IA

Association and Individual v. Municipal Council Sale of Immoveable Property

Numéro de cause 2204734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association and an individual sought the annulment of a municipal council's decision to sell an immoveable property for 150,000 euros, arguing the sale price was undervalued because the cost of necessary renovations should have been reduced by the portion attributable to a superette co-owned within the building. The court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioners failed to provide sufficiently precise details to substantiate their claim that the sale price was artificially lowered due to the calculation error regarding the renovation costs, rendering the sole legal argument manifestly unsupported by necessary specifics.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Association and Individual v. Municipal Council Sale of Immoveable Property: The court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioners failed to provide sufficiently precise details to substantiate their claim that the sale price was artificially lowered due to the calculation error regarding the renovation costs, rendering the sole legal argument manifestly unsupported by necessary specifics.

Mots-clés

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frais de rénovation erreur de calcul propriété immobilière réalisation forcée d'immeubles gain immobilier prix coûtant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because the arguments presented lacked the necessary specifics to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, l'association Abusif et M. E A doivent être regardés comme demandant au tribunal :

- l'annulation de la délibération du 11 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lunel a décidé d'approuver la cession à Mme D et à M. B, au prix de 150 000 euros, de l'immeuble sis 80 avenue Victor Hugo et d'autoriser le maire à signer l'acte de vente.

Ils soutiennent que l'immeuble vendu par la commune relève d'une copropriété dans laquelle figure une superette en exploitation, de sorte qu'il convenait de déduire de la charge des travaux à réaliser à la charge de la commune la part correspondant au lot de ladite superette, ce qui aurait évité de diminuer le prix de cession du bien communal par rapport à l'estimation domaniale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par la présente requête, l'association Abusif et M. E A, lequel agit en qualité de résident de la commune de Lunel, demandent l'annulation de la délibération du 11 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lunel a décidé d'approuver la cession à Mme D et à M. B, au prix de 150 000 euros, de l'immeuble sis 80 avenue Victor Hugo et d'autoriser le maire à signer l'acte de vente. S'ils entendent soutenir que la délibération en litige est illégale au seul motif que le prix de vente du bien communal en cause est sous-évalué à raison d'une majoration du coût des travaux de rénovation de l'immeuble venant en déduction du prix de cession, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions manifestement suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Abusif et M. E A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. E A et à la commune de Lunel.

Fait à Montpellier, le 24 février 2023.

Le juge des référés,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 février 2023.

La greffière,

M. C