Legislator Jurisprudence & Législation
2204733 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Benefits Termination; Case Mooted by Retroactive Reinstatement and Procedural Flaw in Cost Claim Against State

Numéro de cause 2204733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision ending their material reception conditions and the reinstatement of those benefits, alongside an order for the State to pay legal costs. The court determined that the primary claims for annulment and injunction were moot because the administrative body responsible for immigration and integration had retroactively reinstated the material reception conditions in December 2022. Furthermore, the court ruled that the claim for legal costs against the State was improperly directed, as the relevant administrative body, being a public establishment, should have been named as the defendant, leading the court to rule there was no need to rule on the substance of the primary requests and to reject the remaining cost claims against the State.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Seeks Annulment of Benefits Termination; Case Mooted by Retroactive Reinstatement and Procedural Flaw in Cost Claim Against State: The court determined that the primary claims for annulment and injunction were moot because the administrative body responsible for immigration and integration had retroactively reinstated the material reception conditions in December 2022. Furthermore, the court ruled that the claim for legal costs against the State was improperly directed, as the relevant administrative body, being a public establishment, should have been named as the defendant, leading the court to rule there was no need to rule on the substance of the primary requests and to reject the remaining cost claims against the State.

Mots-clés

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annulation du congé frais de la procédure rétablissement des prestations d'invalidité état requérant obtention frauduleuse d'une prestation contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to order that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions because they have become moot.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to rule on the remaining claims (costs/fees) which are the only remaining issues to be judged.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claims for costs (which are covered by the ruling in Article 2).

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request for costs and used in the reasoning to reject the claims against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 de la directrice territoriale de l'OFII portant cessation des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, l'OFII doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.

Par un courrier en date du 28 juin 2024, M. B a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Par un courrier en date du 29 juin 2024, le requérant a maintenu ses conclusions formées au titre des frais irrépétibles.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En premier lieu, par une décision du 3 décembre 2022, l'OFII a retiré la décision litigieuse et procédé au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d'accueil au bénéfice du requérant. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 septembre 2022 et les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. En second lieu, l'OFII étant un établissement public de l'Etat doté de la personnalité morale il exerce, sauf dispositions contraires, ses attributions en son nom et pas en celui de l'Etat. Par suite, les conclusions de M. B et de son conseil, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée à l'encontre de l'Etat sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sodalo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Rouen le 22 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

C. BOUVET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204733