Legislator Jurisprudence & Législation
2204733 Généré par l'IA

Claimants Withdraw Homeschooling Authorization Challenge

Numéro de cause 2204733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial review to annul a decision refusing authorization for homeschooling their child for the 2022-2023 school year and to compel reconsideration of their request, as well as claiming legal costs. However, the claimants subsequently filed a motion expressing their pure and simple withdrawal from the proceedings. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge such withdrawals, granted the request and formally acknowledged the claimants' discontinuance of their action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimants Withdraw Homeschooling Authorization Challenge: However, the claimants subsequently filed a motion expressing their pure and simple withdrawal from the proceedings. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge such withdrawals, granted the request and formally acknowledged the claimants' discontinuance of their action.

Mots-clés

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désistement d'action demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel conflit parental suspension du droit de visite autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. E A et Mme C.

This order explicitly gives effect to the withdrawal of the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order giving effect to a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B E A et Mme D C, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Nahuel, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. E A et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 5 septembre 2022, n° 2204735 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. E A et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. E A et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A, à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,